Jean-Paul MONTENOT
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Actualités
Le 02 avril 2011
Le mouvement dit du 22 mars n'est pas mort, la Cour de Cassation le prouve dans sa dernière interprétation des dispositions de la loi Gayssot
Nouveauté dans la lecture des CMR pour l'application de la loi Gayssot
Peut-être certains se souviendront-ils que dans une France endormie dans la tranquillité de la société de consommation de 1968, un certain Dani le rouge avait lancé le mouvement du 22 mars ; toutes proportions gardées c'est un peu le même effet qu'a produit sur moi la lecture de ces deux arrêts du 22 mars 2011.
C'est en effet cette date que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a choisi pour opérer un revirement à 180° de sa précédente jurisprudence issue de deux arrêts du 22 janvier 2008 qui posaient en principe somme toute rassurant quant à l'identification de l'expéditeur et du destinataire pour l'application de l'article L. 132 -8 du code de commerce qu'il suffisait de lire la CMR: le destinataire était celui dont le nom figurait à la case « destinataire », l’expéditeur était celui dont le nom figurait à la case « expéditeur »
Pratique -rassurant - sécurité juridique - formation du personnel d'entrepôts à lire une CMR au départ et à destination- possibilité de rajouter sur la CMR qu'on ne s'estimait pas être le destinataire ou l'expéditeur mais en cas d'oubli- condamnation.
Mais, « trop fastoche » comme disent les enfants, il était temps de revenir au droit, au vrai, à ce qui est compliqué et sujet à interprétation.
Pour avoir fait application de cette jurisprudence rassurante, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a donc vu le même jour deux de ses jugements cassés au motif que bien que le destinataire indiqué sur la CMR était identifié comme étant "CASINO", le tribunal aurait dû rechercher si ce n'était pas le mandataire du destinataire qui avait effectivement reçu et accepté la marchandise et pouvait donc être qualifié de destinataire et se voir appliquer les dispositions de l'article fatal.
Effacement de la jurisprudence antérieure.
Deux jours après, soit le 24 mars, la cour d'appel de Paris emboîte le pas, bien qu'il est vraisemblable que deux jours après elle n'ait pas eu connaissance des arrêts de la Cour de Cassation, cette fois-ci pour déterminer si celui qui, au départ, a remis la marchandise et qui est indiqué comme tel sur la CMR doit être nécessairement considéré comme expéditeur aux termes de l'article L. 132 -8 .
Compte tenu des développements précédents vous avez déjà compris que la réponse est négative.
Cette fois-ci la Cour d'appel de Paris invente la notion « d'expéditeur destinataire » lorsque le vendeur départ n'est que le remettant de la marchandise.
La notion est plus juste car, à l'évidence, le principe posé par la précédente jurisprudence pouvait avoir pour effet d'aboutir ,et c'est souvent le cas par exemple pour les céréaliers, à ce que le producteur qui a déjà vendu sa marchandise à un organisme stockeur voit arriver le camion de l'acheteur de l'organisme stockeur avec lequel il n'a bien évidemment aucune relation contractuelle et se voir poursuivi dans le cadre de la loi Gayssot; il est vrai qu'il n'est alors, comme l'indique la cour d'appel de Paris, qu'un simple remettant de la marchandise.
Le danger était d'autant plus grand comme c'était le cas en l'espèce que la CMR n'avait jamais été présentée au remettant de la marchandise dont le nom figurait pourtant en qualité de destinataire sur la CMR. Cette décision constitue tout de même et cette fois-ci un heureux revirement de jurisprudence.
Les plaideurs vont de nouveau pouvoir s'en donner à cœur joie et faire étalage de leur talent. Comment avait-on pu ainsi les frustrer avec cette stupide sécurité juridique qui résultait de la simple lecture d'un document sans aucune place à l'analyse et à l'interprétation !
Peu importe, continuez d'être vigilants quant aux mentions portées sur la CMR et plus que jamais lorsqu'elles vous sont présentées avec des mentions que vous estimez erronées n'hésitez pas à les modifier ou à protester l'économie peut être de taille tant en transport qu'en frais de justice !
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